Charte qualité
NOTRE ÉTHIQUE se fonde sur un impératif du Sujet qui ne cède sur son désir vivifiant, dans le respect d’autrui.
Concrètement, elle œuvre pour une subjectivité ternaire et pour que le Sujet advienne à sa parole dans un lien à l’autre “qui libère”.
Cette charte décrit l’éthique spécifique vers laquelle tend tout praticien formé à l’Analyse TriDimensionnelle®. Son but est d’être une référence générale pour tous les praticiens, psychopraticiens, psychothérapeutes, psychanalystes et consultants coaches en Analyse TriDimensionnelle® quels que soient leurs champs d’exercice et leurs fonctions.
Les 4 principes éthiques élémentaires, fondamentaux et essentiels.
Les praticiens en relation d’Aide, en psychothérapie, les praticiens-coachs et les consultants-coachs s’engagent à respecter et développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître. À partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent avec les usagers qui les consultent ainsi qu’avec les praticiens en Analyse TriDimensionnelle®, ou tout autre professionnel de la psychothérapie, et avec l’ensemble de tous les professionnels avec lesquels ils ont à collaborer. Ces différents principes concernent également les didacticiens en ATD®, c’est-à-dire tous ceux qui participent à la transmission de l’ATD®, ainsi que tous les formateurs externes impliqués au sein de l’Espace ATD®.
1. Le respect de la dignité des personnes et du développement de leur potentiel
Le praticien respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, à la préservation de leur autonomie, de leur bien-être psychique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à lui.
Il assure la confidentialité de l’intervention psychothérapique ou de consulting et respecte le secret professionnel et la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention. En cela, tout praticien reconnaît la possibilité pour chacun d’accéder au bien-être et à la croissance dans le respect de soi-même et d’autrui et affirme que chacun naît avec le potentiel et les moyens d’être heureux, en tant que Sujet barré.
2. La responsabilité
Dans le cadre de sa compétence, le praticien assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société. Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique, qui entrerait en contradiction avec les principes éthiques définis par les codes de déontologie auxquels In@formea et l’IeA ont souscrit.
3. La compétence
La compétence du praticien est issue des connaissances théoriques de haut niveau, acquises par la formation à l’Analyse TriDimensionnelle® sans cesse réactualisée, par une formation pratique supervisée par un formateur en ATD, par la confrontation de ses pairs et par un travail approfondi sur lui-même avec un Analyste TriDimensionnel agréé de l’Institut. Tout praticien, suivant son champ de compétence, favorise le développement du savoir-être et du savoir-faire propre à l’Analyse TriDimensionnelle® en se l’appropriant pour lui-même et ses proches, en le partageant à toute personne intéressée dans le respect du cadre de la relation, en apportant sa propre contribution par des témoignages ou articles en accord avec la responsable de la méthode, et en encourageant le professionnalisme de ses pairs dans la subdépendance.
4. La probité
L’application des trois principes précédents repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque praticien dans l’exercice de l’ensemble de ses activités (cadre légal et légitime) et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, ainsi que les services qu’il propose.
Les praticiens en relation d’Aide, en psychothérapie, les praticiens-coaches et les consultants-coaches acceptent la responsabilité de confronter tout collègue se réclamant de l’appartenance à l’Analyse TriDimensionnelle® dans le cadre d’In@formea ou de l’IeA s’ils estiment qu’il manque à ses obligations (décrites dans le cadre et les principes de pratique professionnelle). A défaut d’une remise en question possible, ils adressent leurs observations à la Directrice des études.
Myriam GOFFARD est représentante de l’IeA (Institut en Analyse TriDimensionnelle) à l’AFFOP.
Elle se réfère également aux principes énoncés par l’Association Fédérative Francophone des Organismes de Psychothérapie relationnelle et de Psychanalyse.
Les praticiens fondent leurs recherches et leurs pratiques sur un corpus de connaissances spécifiques, confrontées et partagées, dans une démarche intégrative, fondée sur le nouage d’une anthropologie ternaire et borroméenne.
L’objet de ce champ de connaissance est l’ensemble des rapports réciproques entre la vie intra-psychique et la vie sociale, les comportements individuels et de groupe et l’ensemble des rapports entre l’identité construite et l’identité réelle.
Pour accéder à l’objet même de leur technique, les praticiens approchent et travaillent sur la vie la plus intime des personnes et des groupes. Cette spécificité professionnelle les oblige à offrir les plus grandes garanties éthiques.
Les devoirs qui en découlent sont donc les conditions nécessaires de leur exercice.
Nous vous présentons ici les règles du SNPPsy et du SF Coach auxquelles l’Espace ATD se réfère.
NOS RÉFÉRENCES ET ADHÉSIONS DÉONTOLOGIQUES :
- La Déclaration de Strasbourg
- La psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines dont l’exercice représente une profession libre et autonome
- La formation psychothérapique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique
- La diversité des méthodes psychothérapiques est garantie
- La formation dans une des méthodes psychothérapiques doit s’accomplir intégralement et comprend la théorie, l’expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d’autres méthodes
- L’accès à la formation est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.
Strasbourg, le 21 octobre 1990.
Pour la pratique professionnelle, notre Espace formations se réfère au code de déontologie du SNPPSY pour le champ de la Relation d’Aide, de la Psychothérapie et de la Psychanalyse et à celui de la SF Coach pour le coaching.
Code de déontologie du SNPPsy
Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie et Psychanalyse – 77, rue des Archives – 75003 Paris
Pour le consulter, se référer au site https://www.snppsy.org/
Code de déontologie de la SFCoach
Société Française de Coaching – 22, boulevard Sébastopol – 75004 Paris
Pour le consulter, se référer au site http://www.sfcoach.org
Les règles déontologiques forment un contrat de droit privé entre le praticien qui s’engage à les respecter et l’institution professionnelle qui le reconnaît, le cautionne et le défend. Toute personne consultante peut s’y référer. Nous vous présentons ici les règles du SNPPsy auxquelles l’Espace ATD se réfère.
I – Respect de la personne et de sa subjectivité
I-1 Respect des droits de la personne
- a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
- b) Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
- c) Il s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui le consulte. Il respecte son désir et prend acte de son jugement notamment quant à l’arrêt de sa psychothérapie, après que les motifs conscients et inconscients aient été décryptés.
I-2 Respect de la subjectivité de la personne
- a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte en toutes circonstances l’intégrité et les valeurs propres de la personne qui le consulte dans le contexte du processus de changement.
- b) Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le praticien en psychothérapie relationnelle s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
I-3 Devoir de réserve
- a) Conscient de la relation très spécifique qui le lie à la personne qui le consulte, le praticien en psychothérapie relationnelle observe une attitude de réserve en toutes circonstances.
- b) Conscient du possible impact de ses paroles, il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
I-4 Cadre d’exercice
Le praticien en psychothérapie relationnelle pose un ensemble de règles concernant son cadre d’exercice visant à favoriser le processus psychothérapique et protéger la personne qui le consulte. Il respecte et fait respecter ce cadre. Dans ce sens, il respecte l’obligation de non confusion entre le cadre psychothérapique et sa vie privée.
I-5 Secret professionnel
- a) Le praticien en psychothérapie relationnelle est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.
- b) Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
- c) En séance collective, il prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.
- d) Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
I-6 Abstinence sexuelle
- a) Le praticien en psychothérapie relationnelle s’abstient de toute relation sexuelle avec les personnes qui le consultent ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.
- b) Il prescrit un interdit de passage à l’acte sexuel entre les participants durant les séances collectives.
I-7 Sécurité physique et morale
- a) Dans le cadre de sa pratique, le praticien en psychothérapie relationnelle instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
- b) Il veille à ce que ses interventions ou ses conseils ne puissent pas nuire à la sécurité physique et morale des personnes qui le consultent.
- c) Dans les séances collectives, il impose des règles de respect des participants et de non-passage à l’acte de la violence.
I-8 Transmission d’informations
- a) Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une autre personne donnant des soins, le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut partager ses informations qu’avec l’accord de la personne qui le consulte.
- b) Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie où le cothérapeute et les éventuels assistants ou observateurs en formation partagent les obligations du présent code de déontologie.
- c) La transmission d’informations ou d’attestations à un tiers pour un usage autre que les soins ne se fait qu’avec discernement et réserve. Le praticien en psychothérapie relationnelle requiert l’assentiment de l’intéressé, ou informe celui-ci dans les cas de personnes au discernement altéré ou s’il s’agit de mineurs.
- d) Lorsqu’il y a obligation légale de signalement, le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’informer la personne qu’il est tenu de se conformer à la loi.
I-9 Informations sur son exercice
- a) Toute information du public par quelque moyen que ce soit doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du praticien en psychothérapie relationnelle, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
- b) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’utilise pas les personnes qui le consultent ou l’ont consulté à des fins médiatiques.
II – Intégrité du soin
II-1 Qualité du soin
Dès lors qu’il a établi un contrat thérapeutique avec une personne, le praticien en psychothérapie relationnelle s’engage à lui donner la meilleure qualité de soin psychothérapique.
II-2 Appel à un tiers
A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. Il signale à la personne en psychothérapie la possibilité ou la nécessité de recourir à d’autres compétences en complément ou en relais de ses propres soins.
II-3 Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le praticien en psychothérapie relationnelle invite le cas échéant la personne qui le consulte à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.
II-4 Responsabilité du consultant
Le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’attirer l’attention de la personne qui le consulte sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de cette dernière.
II-5 Choix du thérapeute
Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par la personne.
II-6 Changement de thérapeute
Le praticien en psychothérapie relationnelle est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un autre praticien de la psychothérapie. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.
II-7 Interruption d’activité
Dans le cas où le praticien en psychothérapie relationnelle prévoit d’interrompre son activité, il en informe suffisamment d’avance les personnes qui le consultent et prend toutes mesures appropriées aux situations particulières.
II-8 Appartenance
- a) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou toute autre institution ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.
- b) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’adhérer personnellement à des idées politiques, une idéologie, une religion, une spiritualité ou une philosophie, ne saurait l’autoriser à influencer la personne qui le consulte pour autre chose que la psychothérapie.
II-9 Liens personnels
- a) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’engage pas de psychothérapie avec des personnes auxquelles il est par ailleurs intimement lié.
- b) Il n’engage pas de psychothérapie avec des personnes intimement liées entre elles, sauf dans le cadre des psychothérapies du système relationnel (psychothérapies de couple, psychothérapies systémiques familiales…).
- c) Dans une situation de conflit d’intérêts, il a l’obligation de se récuser.
III – Compétence professionnelle
III-1 Processus psychothérapique personnel
Le praticien en psychothérapie relationnelle est passé lui-même par un processus psychothérapique ou psychanalytique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.
III-2 Formation professionnelle
Le praticien en psychothérapie relationnelle a validé une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien de la psychothérapie relationnelle.
III-3 Contrôle et supervision
Le praticien en psychothérapie relationnelle se maintient dans un système de contrôle ou de supervision de sa pratique par un tiers qualifié.
III-4 Formation continue
Les connaissances et les compétences du praticien en psychothérapie relationnelle doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.
III-5 Rigueur
- a) Les modes d’intervention du praticien en psychothérapie relationnelle se font dans les règles de l’art des méthodes qu’il utilise. Il en connaît les fondements théoriques et pratiques et a expérimenté leurs effets.
- b) L’intuition personnelle et la créativité du praticien en psychothérapie relationnelle peuvent s’y ajouter quand elles respectent le cadre posé et ne servent qu’à favoriser le processus psychothérapique.
III-6 Mode de communication
Le praticien en psychothérapie relationnelle privilégie la rencontre en présence effective avant toute autre forme de communication à distance quel que soit le média employé. En cas de communication virtuelle nécessitée par les circonstances, il explique les limites de cette modalité et les conditions de son intervention.
III-7 Discernement
Le praticien en psychothérapie relationnelle définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de ses expériences. Il n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.
III-8 Orientation
Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, le praticien en psychothérapie relationnelle oriente les personnes vers des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
III-9 Évaluation
Le praticien en psychothérapie relationnelle ne donne pas de diagnostic ou d’avis à la personne qui le consulte concernant des tiers qu’il ne connaît pas, sauf s’il estime cet avis nécessaire au processus psychothérapique mais avec discernement et à titre de simple hypothèse fondée sur les dires de la personne. Cette disposition ne s’applique pas aux séances de supervision.
IV – Responsabilité
IV-1 Responsabilité et autonomie
Outre les responsabilités civiles et pénales de tout citoyen, le praticien en psychothérapie relationnelle a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.
IV-2 Situations de droit commun
Le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut se prévaloir du processus psychothérapique pour cautionner un acte illégal. Il est soumis aux obligations de la loi commune. Dans les cas de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou d’un tiers, il évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel, d’assistance à personne en danger et d’obligation de dénonciation de crime.
IV-3 Indépendance professionnelle
Le praticien en psychothérapie relationnelle ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer le présent code de déontologie.
IV-4 Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Le praticien en psychothérapie relationnelle exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doit se faire dûment identifier par ses institutions professionnelles.
IV-5 Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapique, le praticien en psychothérapie relationnelle est tenu au devoir de réserve et de respect envers ses confrères et envers les autres professionnels de la psychothérapie.
IV-6 Utilisation du nom
Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un autre praticien sans son autorisation expresse.
IV-7 Honoraires
Chaque praticien en psychothérapie relationnelle en exercice libéral fixe lui-même ses honoraires en conscience. Il informe les personnes qui le consultent de leur montant dès les premiers entretiens et s’assure de leur accord.
IV-8 Locaux
Le praticien en psychothérapie relationnelle doit pouvoir disposer pour son exercice professionnel de locaux convenables permettant de préserver la confidentialité et disposant de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
IV-9 Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie relationnelle est public. Le praticien en psychothérapie relationnelle le tient à la disposition des personnes qu’il reçoit.
Code de déontologie Société Française de Coaching
(Version mise à jour en Avril 2020)
Ce code est établi par la Société Française de Coaching exclusivement pour la pratique du coaching professionnel. Il est opposable à tout membre de la Société Française de Coaching. Il vise à formuler des points de repère déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d’accompagnement d’une personne dans sa vie professionnelle.
Ce code de déontologie est donc l’expression d’une réflexion éthique; il s’agit de principes généraux. Leur application pratique requiert une capacité de discernement.
1 – Devoirs du coach
Art. 1-1 – Exercice du Coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel.
Art. 1-3 – Supervision établie
L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les Membres accrédités de la Société Française de Coaching sont tenus de disposer d’un lieu de supervision.
Art. 1-4 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché
Art. 2-1 – Lieu du Coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art. 2-2 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2-3 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 2-4 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.
3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation
Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.
Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.
Art. 3-3 – Equilibre de l’ensemble du système
Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.
4 – Devoirs du coach vis-à-vis de ses confrères
Art. 4-1-1
Les Membres Postulants peuvent, dans toute communication professionnelle les concernant, faire état de leur “engagement écrit à respecter la Déontologie de la Société Française de Coaching”.
Art. 4-1-2
Selon l’accréditation qu’ils ont reçue, les autres membres ont le droit d’utiliser les
appellations déposées ci-dessous dans toute communication professionnelle les concernant :
- pour les membres Titulaires : « membre Titulaire de la SFCoach® » (logo déposé)
- pour les membres Associés : « membre Associé de la SFCoach® » (logo déposé)
- pour les membres Praticiens : « membre Praticien de la SFCoach® » (logo déposé)
Art. 4-1-3
Les droits ci-dessus sont conditionnés au versement effectif par le Membre concerné de sa cotisation annuelle appelée.
Art. 4-2 Obligation de réserve
Le coach se tient dans une attitude de réserve vis à vis de ses confrères.
5 – Recours
Art. 5-1 – Recours auprès de la SFCoach®
Toute organisation ou personne peut recourir volontairement auprès de la Société Française de Coaching en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code ou de conflit avec un coach de la SFCoach®.